La garantie du parfait achèvement
INTRODUCTION
Trois garanties principales existent lorsqu’un particulier fait appel à un professionnel pour la réalisation de travaux, tels que la réalisation d’une salle de bain, l’installation d’une nouvelle chaudière ou encore la réfection d’une toiture.
Ces garanties sont les suivantes :
- Garantie décennale pour le gros œuvre, notamment
- Garantie de bon fonctionnement, ou encore Garantie biennale
- Garantie de parfait achèvement
Ces trois garanties relèvent du Code Civil, et non du Code de la Consommation.
La Garantie décennale étant une garantie complexe, elle ne sera pas abordée ici.
LA GARANTIE BIENNALE
La Garantie biennale, ou de bon fonctionnement, est ainsi définie dans le Code Civil, à l’article 1792-3 :
« Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »
→ Cette garantie concerne les éléments d’équipement qui peuvent être dissociables et donc enlevés sans dégrader le bâti, comme par exemple un ballon d’eau chaude ou les volets d’une fenêtre.
→ Pendant un délai de deux ans qui suit la réception des travaux, le professionnel qui a procédé à la fourniture et à la pose des éléments d’équipement est tenu de procéder aux réparations ou au remplacement des éléments d’équipement qui ne fonctionnent pas correctement.
MISE EN ŒUVRE
Pour pouvoir actionner la Garantie biennale, il appartient au particulier d’adresser une LRAR au professionnel en lui indiquant les désordres constatés de manière détaillée et en lui demandant d’intervenir sous un certain délai (10 jours par exemple) pour remédier aux malfaçons.
Le délai de 2 ans commence à courir à compter de la remise du PV de réception des travaux, ou de la facture faisant suite aux travaux réalisés.
La reprise des malfaçons est à la charge exclusive de l’artisan, idem pour le remplacement de l’élément d’équipement, si ce dernier ne peut pas être réparé.
LA GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT
La Garantie de parfait achèvement est prévue et définie à l’article 1792-6 du Code Civil :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
PRECISIONS
Pendant l’année qui suite la réception des travaux, la Garantie de Parfait achèvement impose au professionnel qui a réalisé les travaux, comme par exemple l’aménagement d’une salle de bain ou la réfection d’une pièce par des travaux de peinture, de réparer les désordres signalés par le client.
Le signalement de ces désordres peut se faire par deux biais :
- Soit suite à la remise du PV de réception des travaux : le particulier peut faire part des réserves quant aux désordres apparents constatés.
- Soit par une LRAR postérieurement à l’établissement du PV, lorsque les désordres ne sont pas visibles tout de suite.
Il est tout à fait possible de constater des malfaçons après la rédaction du PV : tant que ces dernières sont signalées dans le délai d’un an à compter de l’établissement du PV, le professionnel devra les reprendre à ses frais exclusivement.
L’idéal est de fixer un délai raisonnable, en accord avec l’artisan, afin que ce dernier puisse exécuter ses obligations.
LA RECEPTION DES TRAVAUX
Il convient de définir et d’expliquer ce qu’est la réception des travaux. En effet, c’est une étape essentielle non seulement pour valider les travaux réalisés mais également comme point de départ en cas de litige.
La réception des travaux est une étape clé, qui marque l’achèvement du chantier. Elle traduit la volonté du client d’accepter les travaux, avec ou sans réserve. Elle doit être prononcée contradictoirement avec la signature du PV de réception des travaux.
Le PV peut faire état d’une acceptation totale du chantier (sans que cela empêche le signalement postérieurement de désordres) ou alors peut faire état de réserves.
Lorsque des réserves sont émises et que le professionnel y a remédié, l’établissement d’un PV de levée de réserve doit idéalement être réalisé. Cela marque la fin de la reprise des malfaçons par le professionnel et la bonne exécution de ses obligations. Le PV doit là encore être établi contradictoirement et signé par les deux parties.
LE PV DE RECEPTION DES TRAVAUX
Le programme PROFEEL met à disposition des particuliers et des professionnels des fiches pratiques afin de savoir quels éléments doivent être abordés dans le PV de réception des travaux, en fonction de la nature des travaux réalisés.
Ces fiches sont téléchargeables gratuitement.
À titre d’exemple, voici un lien pour la fiche réalisée suite à l’installation d’une ventilation VMC Simple flux. Le lien n’est pas accessible à partir de mon document, mais je souhaitais le faire apparaître quand même.
Vous pouvez retrouver tous les autres liens en vous rendant sur le site de l’INC, et en tapant « Réception des travaux : de nouveaux outils pour rédiger le procès-verbal! »
https://api.faire.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/F-Reception-VMC-SF.pdf
QUELQUES PRECISIONS
La Garantie de parfait achèvement n’est due que par l’entrepreneur ayant réalisé les travaux affectés par les désordres.
Ainsi, en vertu de la garantie de parfait achèvement, chaque locateur d’ouvrage doit reprendre ses travaux en cas de désordre affectant ces derniers et dénoncés dans le délai d’un an suivant la réception.
Il se peut que la cause d’un désordre relève de la sphère d’intervention de plusieurs entrepreneurs distincts. Dans ce cas, chaque entrepreneur devra reprendre la partie de l’ouvrage qu’il a réalisé. Le maître d’ouvrage devra donc dénoncer le désordre auprès de chaque locateur d’ouvrage.
Ne sont pas tenus de la garantie de parfait achèvement, l’architecte, le bureau d’études ou le vendeur d’immeuble à construire.
La garantie de parfait achèvement est d’ordre public.
En effet, l’article 1792-5 du Code civil prévoit que toute clause ayant pour effet d’exclure la garantie de parfait achèvement ou d’en limiter la portée doit être réputée non écrite :
« Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite ».
QUELQUES PRECISIONS SUITE
→ Dans quels délais les travaux de reprise doivent-ils être réalisés ?
- L’entrepreneur, à qui des désordres ont été dénoncés dans le procès-verbal de réception par le biais de réserve ou postérieurement par voie de notification écrite, doit effectuer les travaux de reprise nécessaires.
- Il revient au maître de l’ouvrage et à l’entrepreneur de fixer, ensemble, les délais d’exécution des travaux de reprise. La réalisation des travaux met fin à la garantie de parfait achèvement.
- La garantie de parfait achèvement doit être mise en œuvre dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux mais l’exécution des travaux de reprise peut se poursuivre au-delà du délai annal.
- Néanmoins, afin de préserver son action fondée sur la garantie de parfait achèvement, le maître d’ouvrage devra assigner au fond l’entrepreneur dans le délai d’un an à compter de la fin des travaux.
→ Dans quel délai la garantie de parfait achèvement doit être mise en oeuvre judiciairement ?
- La garantie de parfait achèvement doit être mise en œuvre judiciairement dans son délai d’exercice qui est d’un an à compter de la réception des travaux.
- Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la demande en justice formée au titre de la garantie de parfait achèvement plus d’un an après la réception est irrecevable.