Les clauses abusives

« Les contrats comportent parfois des clauses qui restreignent significativement les droits des consommateurs ou accroissent ceux des professionnels. Pour rétablir un certain équilibre dans la relation contractuelle, la loi a prévu un dispositif de protection des consommateurs contre les clauses «  abusives » .

Qu’est-ce qu’une clause abusive ?

L’article L 212-1 du Code de la consommation la définit ainsi :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ».

Quels contrats sont concernés par les clauses abusives ?

D’après l’article L 212-2 du Code de la consommation « Les dispositions de l’article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ».

« La réglementation sur les clauses abusives s’applique quels que soient la nature du contrat (vente, location, crédit, etc.), les produits concernés (meubles, immeubles ou prestations de services), la forme et le support du contrat (bon de commande, facture, bon de garantie, etc.) ».

Comment reconnaître une clause abusive ?

« Il est possible de s’appuyer sur la jurisprudence, et sur les recommandations de la Commission des clauses abusives (voir infra). Mais la loi de modernisation de l’économie a également prévu qu’un décret établisse deux listes de clauses abusives. Ce décret, publié le 20 mars 2009 au Journal officiel, et intégré aux articles R. 212-1 et R .212-2 du Code de la consommation liste :

  • 12 clauses « noires » qui sont désormais interdites (article R. 212-1)
  • 10 clauses « grises » qui sont présumées abusives (article R. 212-2)

Voici ce qu’énumère l’article R.212-1 du Code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ;

Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ; 3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;

Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;

Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service ;

Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;

Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service ;

Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;

Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;

10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;

11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel ;

12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat ».

L’article R.212-2,quant à lui, énonce : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce ;

Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;

Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;

Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;

Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 212-1 ;

Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise 

Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;

Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;

10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges » .

La Commission des clauses abusives

« La Commission des clauses abusives (CCA), placée auprès du ministre chargé de la consommation, est composée de magistrats, d’universitaires, de représentants des consommateurs et de représentants des professionnels. Elle examine les contrats proposés dans tel ou tel secteur d’activité et élabore ensuite des recommandations dans lesquelles elle demande la suppression de ces clauses des contrats du secteur concerné. Ces recommandations n’ont toutefois pas de force contraignante pour les professionnels qui sont libres de les suivre ou non. Elles ne s’imposent pas non plus au juge mais les tribunaux s’y réfèrent très souvent. Elles constituent donc un outil précieux. Les recommandations sont consultables sur le site internet: www.clauses-abusives.fr ».

Que faire en cas de clause abusive ou de doute sur une clause ?

« Si cette clause figure dans la liste des clauses «  noires », elle est réputée « non-écrite »c’est-à-dire ne pas exister. Le professionnel ne peut pas s’en prévaloir.  Cette clause est à supprimer des contrats à venir. Si cette clause ne figure pas dans la liste des clauses « noires », vous devez évaluer si elle introduit un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations dans le contrat. Dans tous les cas, il est possible de saisir le juge ». Vous pouvez également vous rendre sur le site de la Commission des clauses abusives et effectuez une recherche grâce au moteur de recherche. Vous pouvez aussi solliciter une association de défense des consommateurs pour vous aider dans vos démarches et vous faire conseiller. Enfin, la possibilité vous est offerte de saisir la DGGCRF.

La saisine du Juge

« Comme pour l’ensemble des droits reconnus aux consommateurs, le juge peut être saisi pour faire reconnaître le caractère abusif de certaines clauses figurant dans les contrats proposés aux consommateurs.

  • Si la clause figure dans la liste des clauses interdites

Après avoir vérifié que la clause du contrat correspond bien à une clause figurant dans la liste des clauses «  noires  », le juge va la déclarer nulle et enjoindre au professionnel, le cas échéant sous astreinte, de la supprimer de ses contrats.

  • Si la clause figure dans la liste des clauses présumées abusives

Le juge apprécie le caractère abusif de la clause en question et si le professionnel ne parvient pas à démontrer en quoi la clause n’est pas abusive dans son contrat, le juge la déclarera nulle. Comme dans le cas précédent, il pourra alors déclarer nulle cette clause et enjoindre au professionnel, le cas échéant sous astreinte, de la supprimer de ses contrats.

  • Si la clause figure dans une recommandation de la Commission des clauses abusives

Dans cette hypothèse, le juge apprécie le caractère abusif de la clause, mais c’est au consommateur qu’il appartient de démontrer le caractère abusif de la clause. Le fait que la clause ait été considérée comme abusive par la CCA est un argument de poids. Là aussi, après avoir déclaré nulle ladite clause, le juge peut enjoindre au professionnel, le cas échéant sous astreinte, de la supprimer de ses contrats.

La saisine de la DGCCRF
  • Un pouvoir d’injonction administrative pour les clauses noires

La DGCCRF peut enjoindre un professionnel, en lui accordant un délai raisonnable, de supprimer dans son contrat toute clause interdite. Cette injonction peut faire l’objet de mesures de publicité.

L’existence d’une ou plusieurs clauses noires peut également être sanctionnée d’une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

  • Une demande en suppression pour toute clause abusive

L’administration peut également demander au juge la suppression d’une  clause abusive contenue dans des contrats proposés aux consommateurs et de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés et lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs par tous moyens appropriés.

A cet égard la liste de clauses présumées abusives à l’article R. 212-2 du Code de la consommation et les recommandations de la CCA servent de support pour voir reconnaître le caractère abusif de clauses et en demander la suppression ».

Quel est le devenir du contrat en cas de clause abusive ?

« Dans tous les cas, tout se passe comme si les clauses abusives n’existaient plus et le consommateur retrouve ainsi ses droits. Mais le contrat lui-même n’est pas remis en cause. Dans l’intérêt des consommateurs, toutes les autres dispositions du contrat demeurent valables et continueront de s’appliquer ».

Sources : https://www.economie.gouv.fr

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