La trêve hivernale

« La trêve hivernale s’applique du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante. Durant cette période, l’expulsion du locataire de son logement ne peut pas avoir lieu, elle est reportée. Mais la trêve hivernale ne s’applique pas dans d’autres cas (squatteur occupant un logement, expulsion du domicile conjugal sur ordre du juge). Nous vous expliquons la réglementation.

La situation diffère selon que le logement est habité par le locataire ou qu’il est occupé par un squatteur ou si une expulsion a été ordonnée par le juge aux affaires familiales.

Logement habité par le locataire

Aucun locataire ne peut être expulsé de son logement durant la période de trêve hivernale. Cette période va du 1er novembre au 31 mars (inclus) de l’année suivante.

Mais la trêve hivernale ne s’applique pas lorsqu’il existe une solution de relogement correspondant aux besoins du locataire (le nombre de pièces doit correspondre au nombre d’occupants).

Durant la trêve hivernale, un propriétaire a le droit d’engager une procédure d’expulsion en saisissant le juge des contentieux de la protection, y compris en référé (procédure d’urgence). Si le juge ordonne l’expulsion, alors elle sera effective dès la fin de la trêve hivernale.

Logement occupé par un squatteur

Un squatteur est une personne qui occupe un lieu (logement, garage, terrain…) après y être entrée illégalement. Pour reprendre possession du logement, il faut porter plainte et demander l’évacuation du squatteur.

Lorsqu’un squatteur occupe un logement (résidence principale ou résidence secondaire), l’expulsion peut avoir lieu, quelle que soit la période de l’année. La trêve hivernale ne s’applique pas.

Expulsion ordonnée par le juge aux affaires familiales

En cas de procédure de divorce

Lorsque le juge aux affaires familiales décide dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation (Décision du juge aux affaires familiales constatant qu’il n’a pas pu mettre d’accord les époux dans une procédure de divorce. Elle autorise la poursuite de la procédure de divorce et fixe les mesures provisoires) que l’un des membres du couple doit être expulsé du domicile conjugal, l’expulsion peut avoir lieu, même au cours de la trêve hivernale.

En cas de violences dans le couple (marié, pacsé, concubins) ou sur un enfant

Lorsque le juge aux affaires familiales décide dans le cadre d’une ordonnance de protection (Décision urgente du juge aux affaires familiales instaurant des mesures destinées à protéger une victime de violence conjugale de son agresseur) que la personne violente doit être expulsée du domicile conjugal, l’expulsion peut avoir lieu, même au cours de la trêve hivernale ».

Article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».

Sources : https://www.service-public.fr

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