Le recouvrement à l'amiable
Qu’est-ce que le recouvrement amiable ?
→ Le recouvrement de créances consiste pour la personne à qui le particulier doit de l’argent – le créancier (opérateurs de téléphonie, commerçants, bailleurs, prêteurs…) – à utiliser tous les moyens légaux, amiables ou judiciaires, pour obtenir du particulier – le débiteur – le paiement d’une somme d’argent – la créance.
Lorsqu’un créancier n’arrive pas à se faire rembourser sa créance, il engage souvent, dans un premier temps, un recouvrement amiable afin d’obtenir un paiement volontaire. Il utilise ses propres moyens (service recouvrement, contentieux…) ou mandate un tiers (société de recouvrement ou huissier de justice). Si les tentatives restent infructueuses et que le débiteur ne paie pas, il peut s’orienter vers des mesures conservatoires (par exemple, une inscription provisoire d’une sûreté (gage, hypothèque…), une procédure de saisie conservatoire… ou un recouvrement judiciaire. Il s’agit, dans ce dernier cas, d’une action en justice dont le but est d’obtenir un jugement condamnant le débiteur à rembourser sa dette.
Si le recouvrement concerne une créance d’un montant inférieur ou égal à 5 000 €, le créancier peut, avec l’accord du débiteur, demander directement à un huissier de justice un titre exécutoire : cela lui permettra d’obtenir l’exécution forcée sans avoir à recourir au juge. Il s’agit de la procédure simplifiée de recouvrement amiable d’une créance.
Qui peut mettre en demeure le débiteur ?
→ Le créancier peut recouvrer sa créance de plusieurs façons : soit directement par l’intermédiaire de son service contentieux, soit en mandatant un tiers (société de recouvrement, huissier de justice) qui se chargera de réclamer la somme due.
• Le service contentieux Le créancier gère lui-même ses impayés par l’intermédiaire de son service contentieux. Celui-ci contacte le client par téléphone ou envoie une lettre de mise en demeure.
• Les sociétés de recouvrement de créances Les créanciers (opérateurs de téléphonie, commerçants, sociétés de crédit…) mandatent souvent des professionnels du recouvrement pour récupérer les sommes qui leur sont dues. Ce sont des sociétés commerciales, indépendantes ou filiales de sociétés de crédit, et qui sont souvent rémunérées à la commission. Les sociétés de recouvrement sont régies par l’article R. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution et doivent remplir certaines conditions. Elles sont ainsi tenues (article R. 124-2 du code des procédures civiles d’exécution) :
– d’être couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle,
– de justifier être titulaires d’un compte, dans un établissement de crédit agréé, exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.
Ces sociétés de recouvrement doivent établir une déclaration écrite justifiant des conditions requises, remise ou adressée, au procureur de la République, avant tout exercice de l’activité. Elles sont soumises au contrôle du procureur de la République, qui peut procéder à tout moment à des vérifications. Pour pouvoir recouvrer les créances, ces sociétés doivent conclure une convention écrite avec le créancier. Celle-ci doit notamment préciser (article R. 124-3 du code des procédures civiles d’exécution) :
– le fondement et le montant des sommes dues, avec l’indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur,
– les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier,
– les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier
– les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l’activité de recouvrement de créances.
• Les huissiers de justice
L’huissier de justice peut également intervenir en matière de recouvrement amiable. Il présentera une “sommation de payer” valant mise en demeure. Son activité est réglementée par ses statuts, que le recouvrement soit amiable ou judiciaire. Dans le cas d’un recouvrement amiable, il dispose des mêmes prérogatives qu’un organisme de recouvrement.
Les méthodes utilisées
Pour obtenir le remboursement des dettes, les sociétés de recouvrement ou huissiers de justice utilisent différents moyens (courrier, téléphone, visite…). Ces méthodes, utilisées de manière répétitive et intempestive, peuvent conduire à des dérapages et des abus.
• La mise en demeure
Les sociétés de recouvrement et les huissiers de justice envoient des lettres de relance en courrier simple ou en lettre recommandée avec avis de réception. La personne chargée du recouvrement doit adresser une lettre de mise en demeure devant obligatoirement comporter les mentions suivantes (article R. 124-4 du code des procédures civiles d’exécution) :
• le nom ou la dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l’indication qu’elle exerce une activité de recouvrement amiable,
•l e nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social,
• le fondement et le montant de la somme due, détaillant le principal, les intérêts et les accessoires, et en distinguant les différents éléments de la dette (à l’exclusion des frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, qui restent à la charge du créancier),
• l’indication d’avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette (délais, lieu…),
• la reproduction des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
“Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi ».
Le non-respect de ces obligations est sanctionné d’une contravention de cinquième classe, c’est-à-dire d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € (articles R. 124-7 du code des procédures civiles d’exécution et 131-13 du code pénal).
◊ La mise en demeure adressée par un huissier n’est pas soumise au formalisme de l’article R. 124-4 du code des procédures civiles d’exécution. En effet, l’huissier procédant au recouvrement amiable dans le cadre de son statut professionnel n’est pas soumis aux articles R. 124-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
→ A partir de cette mise en demeure, le débiteur est considéré comme « officiellement en retard », et des dommages et intérêts au taux d’intérêt légal pourront éventuellement lui être demandés. La mise en demeure n’est pas nécessairement faite par lettre recommandée avec avis de réception, elle peut être faite par lettre simple. Ne pas négliger les courriers reçus !!
• Les relances téléphoniques et les visites
Les sociétés de recouvrement ou les huissiers de justice peuvent relancer par téléphone, ou se déplacer au domicile. Il faut savoir que, dans la phase amiable, ces personnes n’ont pas le droit de pénétrer chez le particulier sans son accord.
• Les dérapages
Il arrive souvent que les sociétés de recouvrement ou les huissiers de justice utilisent des termes juridiques ou menaçants, comme par exemple « sommation extrajudiciaire » ou « mise en demeure avant poursuites », « saisie de rémunération », « saisie immobilière », « saisie du véhicule », « issue désagréable ». Ne pas se laisser abuser par ces termes !
En effet, les sociétés de recouvrement ou les huissiers de justice sont de simples mandataires du créancier et ne peuvent pas prétendre saisir les biens à ce stade. Les courriers envoyés par les sociétés de recouvrement sont parfois présentés comme des courriers d’huissiers agissant en tant qu’officiers de justice (papier bleu…), ce qui crée la confusion dans l’esprit des débiteurs.
Cette pratique est illégale et sanctionnée par l’article 433-13 du code pénal par un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
La méprise est encore plus forte lorsque l’huissier de justice intervient en recouvrement amiable de créance. En effet, à ce titre, il bénéficie des mêmes pouvoirs qu’une société de recouvrement alors que le débiteur pense qu’en tant qu’huissier de justice, il a plus de prérogatives. Les sociétés de recouvrement et les huissiers de justice exercent parfois des pressions, des menaces voire des harcèlements en téléphonant notamment à la famille, aux voisins, aux amis ou à l’employeur, ou en se rendant au domicile ou sur le lieu de travail du débiteur.
L’article 9 du code civil énonce que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Les juges peuvent faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.
En cas d’abus, ne pas hésiter à porter plainte auprès du procureur de la République ou contacter une association de consommateurs.
Ne pas se laisser impressionner. Le créancier ne peut faire procéder à la vente des biens saisis que s’il a obtenu un titre exécutoire, c’est-à-dire une décision de justice ou un acte notarié imposant le paiement d’une dette.
• Que faire
→ Les vérifications à effectuer
A la réception d’une lettre de mise en demeure, lire attentivement les termes de ce courrier :
– Vérifier la provenance du document, l’identité du créancier, le détail de la somme réclamée et en vertu de quel titre ou acte il agit. Ces informations doivent obligatoirement figurer par écrit.
– Pour qu’une créance soit recouvrable, vérifier que la créance réclamée est « certaine, liquide et exigible « , c’est-à-dire justifiée.
– Vérifier aussi que la créance n’est pas prescrite, c’est-à-dire que le délai pour agir en justice est dépassé, ou éteinte c’est-à-dire trop ancienne pour être réclamée. Les délais de prescription sont variables selon la nature des créances.
– Vérifier enfin que la somme réclamée correspond au montant principal de la dette, avec ses éventuels intérêts et accessoires. Le créancier doit payer personnellement les frais engagés pour le recouvrement.
Dans le cadre d’un recouvrement amiable, en l’absence de titre exécutoire, les professionnels n’ont aucun pouvoir pour pratiquer une saisie. Par contre, si le créancier ou la société de recouvrement présente un titre exécutoire, le débiteur sera tenu de régler sa dette.
→ Comment réagir ?
1 Le débiteur ne doit pas la somme réclamée ou la dette est prescrite
Il faut informer la société de recouvrement ou l’huissier de justice que la dette est contestée sur le fond, à savoir que le débiteur ne doit pas d’argent au créancier qui le réclame. Puis contacter directement le créancier en lui envoyant une lettre en recommandé avec avis de réception. Si la dette est prescrite ou forclose, adresser une lettre au créancier ainsi qu’à la société de recouvrement en rappelant que la dette est éteinte.
2 Le débiteur doit la somme réclamée
Si le débiteur peut payer, il lui faut envoyer son règlement directement à la société de recouvrement ou à l’huissier de justice par lettre recommandée avec avis de réception et adresser une copie à son créancier. Même si le paiement est demandé par une société de recouvrement amiable ou un huissier de justice, le débiteur peut toujours s’adresser directement au créancier et lui envoyer le paiement.
Si le débiteur ne peut pas payer en une seule fois, demander directement au créancier un étalement de la dette. Lui demander de formaliser son accord par écrit, et en garder une copie.
Si le débiteur ne peut pas payer sa dette, même en plusieurs fois, ne pas hésiter à déposer un dossier auprès de la commission de surendettement.
Que doit payer le débiteur ?
Le débiteur ne doit payer que le montant de la dette principale, avec éventuellement les intérêts de retard (moratoires) qui courent à compter de la mise en demeure ou les pénalités de retard. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution). Cela englobe les frais de dossier, de recouvrement ou de correspondance.
L’article L. 121-21 du code de la consommation dispose que « le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d’un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution est interdit « .
Dans le cas d’un recouvrement amiable, l’huissier de justice est soumis aux mêmes règles qu’une société de recouvrement. S’il apporte une « sommation de payer », le débiteur n’a, en dehors de la dette, aucuns frais à payer. C’est au créancier que revient le paiement de ces frais (et notamment la rémunération de l’huissier de justice).
◊ Pour tout paiement effectué, la société de recouvrement ou l’huissier de justice doit remettre une quittance détaillant la somme perçue.
La société ou l’huissier de justice doit informer le créancier du paiement, même partiel, de la part du débiteur, et de toute proposition ou demande de sa part pour acquitter sa dette. Les fonds reçus par la société de recouvrement doivent être reversés au créancier dans le délai d’un mois à compter de l’encaissement effectif, sauf convention contraire. Les sommes reçues par un huissier de justice doivent être reversées au créancier dans un délai maximum de trois semaines si le paiement est effectué en espèces, de six semaines dans les autres cas (article R. 444-56 du code de commerce).
Sources : site internet de l’INC.